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viiHISTORIQUE DES MODIFICA TIONS DU CODE PENAL TEXTE INITIAL-Loi n°61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal(Journal Officiel spécial n° 7 du 15 novembre 1961)-Erratum à la loi n°61-27 du 15 juillet 1961(Journal Officiel spécial n° 8 du 1er décembre 1961) TEXTES MODIFICA TIFS SUBSEQUENTS
lerelevé d’identité (article 78-6 du Code de procédure pénale) ; le dépistage d’alcoolémie, la rétention du permis de conduire, l’immobilisation et la mise en fourrière de véhicules, la consultation des fichiers des immatriculations et des permis de conduire (articles L. 234-3 et L. 234-4 ; L. 224-1 ; articles R. 325-3, L. 325-1 et L. 325-12 ; L. 330-2 et R. 330-3 du
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Aux termes de l'article 78 alinéa 1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire OPJ peut contraindre un individu à comparaître en employant la force publique et avec l'autorisation préalable du procureur de la République. Mais cette possibilité n'est admise que dans certains cas lorsque la personne visée par la convocation n'a pas comparu ou lorsqu'on peut craindre que celle-ci ne vas pas comparaître. La délivrance du 78 », tel qu'il est dénommé dans le monde judiciaire, permet ainsi à l'OPJ soit de prendre les devants lorsqu'il a des raisons de soupçonner qu'une personne ne va pas comparaître à sa convocation ou lorsque cette personne, après avoir été dûment convoquée, n'a pas comparu. Il s'agit d'une autorisation exclusivement délivrée par le procureur de la République, en pratique uniquement par écrit. L'écrit étant la base probatoire nécessaire de cette autorisation. Mais si cet article est couramment employé lors des procédures judiciaires, il renvoie toutefois à plusieurs questionnements que signifie le terme force publique »? doit-il y avoir une convocation préalable? quels éléments permettent de craindre que la personne ne va pas comparaître? I/ Les conditions préalables à l'emploi de l'article 78 al. 1 cpp A La non comparution de la personne convoquée L'article 78 al. 1 CPP pose deux conditions alternatives préalables à la demande d'autorisation et à l'autorisation de faire comparaître une personne par la force publique. La première de ces conditions est que l'individu convoqué n'a pas comparu devant l'officier de police judiciaire. Sur ce point, le texte ne laisse que peu de place à l'interprétation. L'officier de police judiciaire se trouvant dans une telle situation doit fournir au procureur de la République la preuve de l'envoi d'une convocation soit par notification à personne par les enquêteurs eux-mêmes, soit par l'envoi de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception. En tout état de cause, la personne qui doit être convoquée semble devoir être touchée par la convocation. Faute de quoi une abstention volontaire ne pourra lui être reprochée. En pratique, les services d'enquête procèdent à au moins deux envois de convocations avant de solliciter la délivrance du 78 » auprès du procureur de la République. Dans tous les cas, tous les envois doivent être justifiés. C'est l'une des conditions alternatives à remplir pour que la mesure soit justifiée. Mais le texte renvoie également à une seconde possibilité. B La carence prévisible d'une personne convoquée En effet, l'autorisation d'avoir recours à la force publique pour faire comparaître devant l'OPJ une personne peut également être délivrée dans le cas où l'on peut craindre que cette personne ne va pas comparaître. Pour le coup, la formule appelle quelques explications. Car si l'OPJ peut être amené à craindre qu'une personne ne va pas comparaître devant lui, il doit justifier et délivrer au procureur de la République des éléments objectifs et circonstanciers lui permettant de craindre cela un contexte, une situation particulière, la personnalité de l'individu à convoquer. Ce sont des éléments qui permettent, objectivement, de penser que celui-ci peut s'abstenir de comparaître. Ces motifs justificatifs doivent donc apparaître très nettement à la procédure. Il ne s'agit en aucun cas d'un pouvoir discrétionnaire du procureur de la République. La loi encadre la comparution sous contrainte et elle prévoit à ce titre des conditions, lesquelles, pour pouvoir être remplies, doivent être justifiées tant par le procureur de la République dans son autorisation, que par l'OPJ dans sa demande. En effet, il ne faut pas oublier que l'emploi abusif ou injustifié du 78 » pourra par la suite être sanctionné par la nullité avec toutes les conséquences que l'on connaît sur le reste de la procédure. Une fois que les conditions préalables sont posées, la question demeure quant-à la signification à donner aux termes force publique ». L'emploi de la force publique, oui, mais pour quels pouvoirs? II/ Quels moyens peuvent être mis en œuvre par l'OPJ pour contraindre à comparaître? Chaque acte de l'OPJ est contraint par un cadre légal auquel il doit se référer. L'autorisation donnée par le procureur de la République de recourir à la force publique aux fins de faire comparaître un individu devant l'OPJ, n'échappe pas à cette règle. L'OPJ agit systématiquement dans la limite des prérogatives que lui fixe la loi. La question se pose donc d'autant plus lorsque la loi ne précise pas particulièrement les pouvoirs de l'enquêteur. La notion de force publique » est une notion abstraite par excellence. Elle est le reflet parfait d'un contenant dans lequel on peut déposer ce que bon nous semble. Or, la police judiciaire ne peut pas se servir de l'arsenal juridique comme bon lui semble, au gré des situations. C'est pourtant typiquement ce qui se produit dans l'application de l'article 78 al. 1 CPP, qui est une véritable variable d'ajustement en fonction des services, des Parquets, des ressorts et des enquêtes. Il est donc primordial d'approfondir ce texte afin de lui redonner tout son sens. A De l'enquête préliminaire Dans un premier temps, il convient de relever que l'article 78 alinéa 1 CPP est intégré dans un Chapitre II intitulé De l'enquête préliminaire. À ce titre et par extension, il n'est pas inutile d'examiner l'esprit même de l'enquête préliminaire qui tend à limiter au maximum les moyens coercitifs mis à la disposition des enquêteurs. Ainsi, si quelques-uns peuvent imaginer que l'article 78 al. 1 CPP permet à l'OPJ de forcer la porte d'un domicile afin d'y trouver, interpeller et faire comparaître un individu, il convient de rappeler que l'esprit de l'enquête préliminaire s'oppose à une telle pratique. Il n'est raisonnablement pas envisageable que l'article 78 al. 1 CPP puisse permettre à des enquêteurs de fracturer la porte d'entrée d'un logement, puis d'y effectuer une visite domiciliaire afin de constater la présence, ou non, de l'individu qu'ils étaient venus contraindre à comparaître par la force. Par conséquent, conformément à l'esprit général du chapitre, il y a lieu de penser que l'emploi de la force publique ne peut se limiter qu'à une utilisation modérée voir modeste de celle-ci. L'OPJ ne saurait régulièrement employer des mesures trop coercitives afin de faire comparaître l'intéressé. B L'absence de contrôle du JLD Traditionnellement, l'esprit de l'enquête préliminaire introduit le contrôle d'un magistrat du siège en la personne du juge des libertés et de la détention JLD. Chaque mesure particulièrement coercitive et dont l'usage peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la vie privée ou à une liberté fondamentale quelle qu'elle soit doit, a priori être autorisée par ce magistrat. Pour exemple, c'est d'ailleurs dans ce sens que va l'article 76 du CPP, qui n'autorise les perquisitions OU visites domiciliaires, dans le cadre d'une enquête préliminaire, uniquement avec l'assentiment expresse de l'intéressé ou avec l'autorisation du JLD en respectant des conditions préalables particulières. Dès lors, et suivant cette logique que nous impose le code de procédure pénale, on ne peut envisager l'usage de l'article 78 al. 1 CPP aux fins d'employer la force pour pénétrer dans le domicile d'un individu et ainsi le contraindre à comparaître. Il s'agirait clairement d'un détournement de la loi, en violation des prérogatives dévolues au JLD en la matière. Pour autant, conclure cela ne revient en aucun cas à vider de tout objet, de tout intérêt, une telle autorisation du procureur de la République. Si l'utilisation de la force publique est effectivement restreinte, elle demeure possible, notamment à l'occasion d'une interpellation sur la voie publique ou sur le pas-de-porte du domicile de l'individu concerné. Une fois cette démonstration établie, il convient plus précisément de mettre en garde les enquêteurs sur le sort qui peut être réservé à une procédure incidente ouverte suite à la découverte, par exemple, de produits stupéfiants dans le domicile d'un individu que les forces de l'ordre étaient venues faire comparaître par la force au visa de l'article 78 al. 1 CPP, et dont l'usage de cette force s'était manifesté par l'effraction de la porte du logement.
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction. L'article 62 est applicable. L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.
Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-95 [Par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, la référence “ 60-4 ” doit être remplacée par la référence “ 706-95 ”], [La référence “ 77-1-4 ” est déclarée non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.], 230-32 à 230-35,706-80,706-81,706-95-1,706-95-20,706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée. Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations. L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le premier alinéa de l’article 80-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi du 22 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 214 aux termes de laquelle pour les actes d’enquête qui sont subordonnés à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, la prolongation permise par les dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, conduire à excéder la durée initialement fixée par le juge des libertés et de la détention.
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